Lors du débat sur la loi d’orientation agricole (LOA) à l’Assemblée nationale, le gouvernement vient de porter une atteinte immense à la protection des êtres vivants appartenant à des espèces protégées, faune et flore. L’article 13 est un séisme juridique.
À l’article 13 de la LOA, amendement 4452 2ᵉ rectificatif, il est décidé que désormais seules les atteintes “intentionnelles” seront passibles de poursuites pénales pour destruction d’espèces protégées. Pour être constitutionnel, le gouvernement n’a pas pu limiter son amendement aux seules activités agricoles. Il est valable pour toute activité humaine. De plus, le fait d’exécuter une obligation légale ou réglementaire, ou encore de se conformer à une prescription administrative, comme un plan de gestion forestier par exemple, n’est pas considéré comme une atteinte intentionnelle.
L’intentionnalité est quasi-impossible à démontrer et ce sont bien les négligences, imprudences, manquements à une obligation de prudence qui entraînent aujourd’hui les poursuites et les condamnations concernant les espèces protégées. Qui plus est, le critère de l’intentionnalité conditionnera l’engagement de poursuites. Un procureur ne va pas poursuivre s’il sait que la condamnation a peu de chances d’aboutir.
Les agriculteurs ne subiront pas de sanction pénale s’ils détruisent des espèces protégées en cas de taille de haie, d’utilisation de pesticides, d’épandage de lisier, de débordement d’une cuve de méthanisation, d’écobuage, etc.
Un forestier pourra détruire des arbres, comme des arbres à cavité, contenant de précieuses espèces protégées, s’il le fait selon le plan de gestion forestier, document qui est une coquille vide qui ne permet pas de savoir si des espèces protégées sont présentes ou non.
Mieux encore, un chasseur qui détruit une espèce protégée sans le faire volontairement, un promoteur immobilier qui rase un terrain comportant des espèces protégées, par négligence, une commune qui entretient des routes et coupe des arbres en période de nidification, ou dont la station d’épuration fuit par accident et pollue un cours d’eau, un particulier qui épand un produit phytosanitaire dangereux sans faire attention, détruisant par là même toute la petite faune autour de chez lui… dans tous ces cas, la “bonne foi” sera avancée et il faudra au contraire prouver la volonté de détruire les espèces protégées. Cette destruction se produit généralement par imprudence ou négligence. Elle est la conséquence ou l’effet induit d’une activité.
Cet article remet en cause en cause un texte vieux de 35 ans (Code rural art 215-1, version du 4/11/1989) qui consacre la première condamnation pour destruction d’espèces protégées.
Nos associations ont lancé une pétition, dénonçant l’impunité future qui sera accordée en cas de destruction des êtres vivants appartenant à des espèces protégées, qui compte déjà 24 000 signatures.