Par un arrêt du 20 septembre 2022, n°451129, le Conseil d’Etat reconnait que :
Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Quels sont les faits ? Maitre Héloïse AUBRET, Greencode Avocats, est saisie par les Epoux PANCHAUD, biologistes, de faits d’altération d’une haie de cyprès par le Département du Var, au sein de laquelle s’abritent des espèces protégées.
Les travaux sont en cours, et les Epoux PANCHAUD craignent pour la survie de cet habitat d’espèces protégées.
Me AUBRET dépose donc en extrême urgence, auprès du Tribunal administratif de Toulon, une requête en référé liberté. Cette procédure, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge des référés de statuer en 48h, lorsqu’il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La notion de « liberté fondamentale » est explicitée par la jurisprudence du Conseil d’Etat, au cas par cas. Jusqu’alors, la protection de l’environnement s’était vue attribuer cette qualification par quelques tribunaux administratifs seulement, d’autres jugeant le contraire.
Par une ordonnance du 25 mars 2021, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête des Epoux Panchaud, au motif que la protection de l’environnement ne constituait pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de l’environnement.
Les requérants se sont pourvus en cassation, représentés par Me Stéphane-Laurent TEXIER.
Par un arrêt historique, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance de première instance, reconnaissant que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est une liberté fondamentale. Il rejette toutefois la requête, au motif notamment qu’aucun enjeu de conservation notable n’a été identifié sur la parcelle des requérants.