L’article 13 de la loi d’orientation agricole (LOA) porte une atteinte immense à la protection des êtres vivants appartenant à des espèces protégées, faune et flore. Il constitue un séisme juridique.
À l’article 13 de la LOA, il est décidé que désormais seules les atteintes “intentionnelles” « ou consécutives à une « négligence grave » seront passibles de poursuites pénales pour destruction d’espèces protégées. « Négligence grave» revient à exiger une « quasi intention ». Pour être constitutionnel, le gouvernement n’a pas pu limiter son amendement aux seules activités agricoles. Il est valable pour toute activité humaine. De plus, le fait d’exécuter une obligation légale ou réglementaire, ou encore de se conformer à une prescription administrative, comme un plan de gestion forestier par exemple, n’est pas considéré comme une atteinte intentionnelle ou une négligence grave.
En droit, l’intentionnalité est quasi-impossible à démontrer et la négligence grave est rare et ce sont bien les négligences simples, imprudences, manquements à une obligation de prudence qui entraînent aujourd’hui les poursuites et les condamnations concernant les espèces protégées. Qui plus est, le critère de l’intentionnalité ou de négligence grave conditionnera l’engagement de poursuites. Un procureur ne va pas poursuivre s’il sait que la condamnation a peu de chances d’aboutir.
Les agriculteurs ne subiront pas de sanction pénale s’ils détruisent des espèces protégées en cas de taille de haie, d’utilisation de pesticides, d’épandage de lisier, de débordement d’une cuve de méthanisation, d’écobuage, etc.
Un forestier pourra procéder à une coupe rase abritant des espèces protégées ou détruire des arbres, comme des arbres à cavité, contenant de précieuses espèces protégées, s’il le fait selon le plan de gestion forestier.
Mieux encore, un chasseur qui détruit une espèce protégée sans le faire volontairement, un promoteur immobilier qui rase un terrain comportant des espèces protégées, par négligence, une commune qui entretient des routes et coupe des arbres en période de nidification, ou dont la station d’épuration fuit par accident et pollue un cours d’eau, un particulier qui épand un produit phytosanitaire dangereux sans faire attention, détruisant par là même toute la petite faune autour de chez lui… dans tous ces cas, la “bonne foi” ou « la simple négligence » sera avancée et il faudra au contraire prouver la volonté de détruire les espèces protégées ou une négligence grave.
Cette destruction se produit généralement par imprudence ou négligence simple. Elle est la conséquence ou l’effet induit d’une activité.
Ces « petites » infractions ne seront plus sanctionnables que d’un maximum de 450 €, une peine prononcée par l’autorité administrative, souvent les préfets, dont l’autorité n’est pas indépendante.
Cet article remet en cause en cause un texte vieux de 35 ans (Code rural art 215-1, version du 4/11/1989) qui consacre la première condamnation pour destruction d’espèces protégées.
Nos associations ont lancé une pétition dénonçant l’impunité future qui sera accordée en cas de destruction des êtres vivants appartenant à des espèces protégées qui compte déjà près de 40 000 signatures.
Voir la pétition :
Associations signataires :
Animal Cross, AJAS, Alsace nature, APRAD, ASPAS, Association Nationale pour la Biodiversité, Aves, Bretagne vivante, Crow life, Education Ethique Animale, Etats sauvages, Ferus, FNE, GNSA, Groupe mammologique breton, Humanité et Biodiversité, Libre forêt, Mille Traces, Noé, One voice, Pays de l’Ours-Adet, Perche nature, PAZ, SNDA, Wild Bretagne, SFEPM, ASPA Vosges, Sur les traces du loup, CEA, Sea Sheperd France, SFEPM, FIEP, Collectif animalier 06, Oiseaux Nature, C’est assez, Kermit, FNE65